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RH - Jurisprudence

RH-Juris - L’employeur ne peut accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée d'un salarié, à des informations extraites d’un compte Facebook, réservées aux personnes autorisées

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/01/2018 )



RH-Juris - L’employeur ne peut accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée d'un salarié, à des informations extraites d’un compte Facebook, réservées aux personnes autorisées
Attendu que la société J. fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée alors, selon le moyen, que les informations recueillies par l'employeur au moyen d'un téléphone mis à la disposition d'un salarié pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, en sorte qu'elles constituent un mode de preuve licite, sauf si elles sont identifiées comme étant personnelles ou portent atteinte de manière disproportionnée à la vie privée du salarié ; 

En l'espèce, il était constant que les informations que l'employeur produisait aux débats avaient été recueillies au moyen du téléphone portable professionnel d'un autre salarié, ce dont il résultait qu'elles étaient présumées professionnelles ; 

En jugeant, pour les écarter des débats, que l'employeur n'était pas autorisé à y accéder, sans constater qu'elles avaient été identifiées comme personnelles ni faire apparaître en quoi le fait par l'employeur d'y accéder aurait porté une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée au regard du droit de l'employeur d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 

Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 28 mars 2012 à la demande de la société J. rapportait des informations extraites du compte facebook de la salariée obtenues à partir du téléphone portable d'un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Commentaire (commentaire complet sur FO Territoriaux )
"… A l’occasion d’un contentieux avec une de ses salariés, un employeur rapporte des informations recueillies sur le compte Facebook de cette salariée, grâce au portable professionnel d’une de ses collègues. La salariée prétend alors que ce mode de preuve est illicite car ces informations portent atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée.
L’employeur affirme, au contraire, qu’il n’y a pas de violation de sa vie privée puisqu’il a eu accès à ces informations grâce au portable mis à la disposition d’une de ses salariés. Or, les informations contenues sur un équipement professionnel sont présumées avoir un caractère professionnel.
Cependant, la Cour de cassation rejette cet argument, elle estime que l’employeur ne peut accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée, à des informations extraites d’un compte Facebook, réservées aux personnes autorisées. À ce titre, il importe peu que le téléphone portable, ayant permis à l’employeur de découvrir ces informations, soit un équipement professionnel.
En somme, dès lors que la salariée a réservé l’accès à son compte Facebook à certaines personnes en particulier, les informations recueillies dessus ont un caractère privé…"

Cour de cassation N° de pourvoi: 16-19609 - 2017-12-20







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