Contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte des termes mêmes de la délibération du conseil de Paris du 20 novembre 1995 que l'emploi de chef de subdivision est un emploi fonctionnel, dont les titulaires sont, en application des articles 3 et 4 de cette délibération, placés en position de détachement de leur corps d'origine ; Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en ne le nommant pas dans cet emploi pendant plusieurs années, la ville de Paris aurait méconnu, les dispositions de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 relatives à l'avancement de grade à grade ;
Le requérant soutient que depuis 1995, de nombreux agents d'un grade inférieur au sien et ne satisfaisant pas aux conditions posées par la délibération du 20 novembre 1995 ont bénéficié d'une nomination dans l'emploi de chef de subdivision, de sorte que le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aurait été méconnu ; Toutefois, il résulte de l'article 3 de cette délibération que certains techniciens supérieurs de premier grade remplissant une condition d'échelon pouvaient être nommés dans cet emploi ; Par ailleurs, M. C...ne précise pas quelles conditions n'auraient pas, selon lui, été satisfaites par les techniciens supérieurs nommés chefs de subdivision depuis 1995 ;
En dernier lieu, si M. C...soutient qu'il a été victime d'une discrimination, la nomination dans un emploi fonctionnel ne constitue pas un droit pour les agents remplissant les conditions auxquelles est subordonnée une telle nomination ; Il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne procédant pas depuis 1995 à la nomination du requérant dans l'emploi de chef de subdivision, le maire de Paris aurait, malgré les notations très satisfaisantes de celui-ci, commis une erreur manifeste d'appréciation de son aptitude à occuper cet emploi ; Par suite, en l'absence d'illégalité fautive commise par la ville de Paris, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
CAA de PARIS N° 15PA03636 - 2017-05-16
Le requérant soutient que depuis 1995, de nombreux agents d'un grade inférieur au sien et ne satisfaisant pas aux conditions posées par la délibération du 20 novembre 1995 ont bénéficié d'une nomination dans l'emploi de chef de subdivision, de sorte que le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aurait été méconnu ; Toutefois, il résulte de l'article 3 de cette délibération que certains techniciens supérieurs de premier grade remplissant une condition d'échelon pouvaient être nommés dans cet emploi ; Par ailleurs, M. C...ne précise pas quelles conditions n'auraient pas, selon lui, été satisfaites par les techniciens supérieurs nommés chefs de subdivision depuis 1995 ;
En dernier lieu, si M. C...soutient qu'il a été victime d'une discrimination, la nomination dans un emploi fonctionnel ne constitue pas un droit pour les agents remplissant les conditions auxquelles est subordonnée une telle nomination ; Il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne procédant pas depuis 1995 à la nomination du requérant dans l'emploi de chef de subdivision, le maire de Paris aurait, malgré les notations très satisfaisantes de celui-ci, commis une erreur manifeste d'appréciation de son aptitude à occuper cet emploi ; Par suite, en l'absence d'illégalité fautive commise par la ville de Paris, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
CAA de PARIS N° 15PA03636 - 2017-05-16