Les régimes dérogatoires, qui ne peuvent être mis en oeuvre que si les conditions de l'accueil les rendent nécessaires, sont justifiés par la nature des activités en cause, qui impliquent que les directeurs et animateurs partagent la vie des mineurs ou des personnes handicapées accueillies pendant la durée du séjour ; Ils prévoient l'octroi de périodes équivalentes de repos compensateur, sans que la circonstance que ce repos soit accordé pour partie à l'issue de la période d'accueil fasse obstacle à son caractère effectif ; Les dispositions des articles D. 432-3 et D. 432-4 résultant du décret attaqué ne sauraient être légalement mises en oeuvre s'il en résultait que la protection de la sécurité et de la santé des titulaires de contrats d'engagement éducatif et le bon exercice de leurs missions n'étaient plus assurés ; Les conditions de rémunération des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif sont sans incidence sur le respect des objectifs de l'article 3 de la directive du 4 novembre 2003 ;
En dernier lieu, le 1 de la clause 4 de l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, prévoit que : " Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives " ; Il ressort des pièces du dossier que les conditions particulières d'emploi des titulaires de contrats d'engagement éducatif contestées par l'union requérante, mises en oeuvre lorsque le type d'accueil le requiert, sont liées au caractère saisonnier, à l'objectif social de permettre aux enfants, adolescents et personnes handicapées de participer à des loisirs éducatifs à des prix modérés et à l'apport éducatif d'une forme d'accueil conduisant les titulaires de ces contrats, ainsi qu'il a été dit, à partager la vie des mineurs ou des personnes handicapées accueillies pendant la durée du séjour, et non à la circonstance qu'ils travaillent à durée déterminée…
Conseil d'État N° 363520 - 2015-01-30
En dernier lieu, le 1 de la clause 4 de l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, prévoit que : " Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives " ; Il ressort des pièces du dossier que les conditions particulières d'emploi des titulaires de contrats d'engagement éducatif contestées par l'union requérante, mises en oeuvre lorsque le type d'accueil le requiert, sont liées au caractère saisonnier, à l'objectif social de permettre aux enfants, adolescents et personnes handicapées de participer à des loisirs éducatifs à des prix modérés et à l'apport éducatif d'une forme d'accueil conduisant les titulaires de ces contrats, ainsi qu'il a été dit, à partager la vie des mineurs ou des personnes handicapées accueillies pendant la durée du séjour, et non à la circonstance qu'ils travaillent à durée déterminée…
Conseil d'État N° 363520 - 2015-01-30