ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-Juris - Le bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles et aux accidents de service est subordonné à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec le service

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/04/2017 )



Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ; que le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec le service ;

Il ressort des pièces du dossier que le maire n'a pas reçu MmeB..., gardien de police municipale, qui s'est présentée le 27 mars 2013 au secrétariat avec trois de ses collègues afin de lui rendre compte des difficultés de leurs conditions de travail; Elle a alors déclaré avoir été victime d'un accident de service pour " Etat moral et physique au bord de la rupture dû aux conditions de travail dégradées et à la mauvaise ambiance, agressions verbales, suspicions, accusations infondées " ; et a été placée en arrêt maladie pour " choc psychologique suite à des conflits professionnels " selon son médecin traitant ; 

Si la commission de réforme a émis un avis favorable, le 9 janvier 2014, à l'imputabilité de l'accident au service et à la prise en charge des soins et de la période de congé de longue maladie du 9 août 2013 au 8 janvier 2014, soit plusieurs mois après le 27 mars 2013, le médecin agréé a cependant conclu, le 26 juillet 2013, à l'absence d'imputabilité au service ; Si les collègues de Mme B...auraient déposé une déclaration d'accident de service pour le même jour, cette dernière n'apporte toujours pas en appel le moindre élément précis quant aux circonstances de fait qui auraient pu déclencher sa pathologie, lesquelles sont à peine décrites par l'évocation imprécise de conflits professionnels, sans même que les parties prenantes, les périodes concernées ou la nature des dysfonctionnements allégués ne soient identifiés ;

Aucune pièce au dossier ne permet ainsi de déterminer les circonstances de faits pouvant faire regarder le simple refus du maire de recevoir dans l'instant l'intéressée qui s'est présentée à son secrétariat le 27 mars 2013 comme constitutif d'un accident de service et, par suite, d'établir ou même de faire regarder la pathologie dépressive de Mme B..., qui présentait, à cette date, un état d'épuisement psychologique, comme ayant un lien direct avec le service ; 
Dans ces conditions, la commune a pu légalement refuser de reconnaître l'imputabilité au service de " l'accident " déclaré le 27 mars 2013...

CAA de VERSAILLES N° 15VE02756 - 2017-01-26







Recherche

Derniers articles RH les plus lus