
La constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond ; Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation ;
L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises ;
>> Les faits en cause, quel que soit le montant des prêts, cadeaux et gratifications reçus par Mme B...et son fils, sont, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l'intéressée, de la nécessaire connaissance qu'elle avait de ses obligations professionnelles et de l'incidence que de tels agissements peuvent avoir pour la réputation de La Poste, d'une particulière gravité ; que les liens d'amitié allégués qui l'auraient unie à sa cliente et le fait qu'elle n'aurait commis les faits qui lui sont reprochés qu'à la demande expresse de cette dernière, ne sauraient atténuer la gravité de tels agissements ; que ni la circonstance que son supérieur hiérarchique, conseiller spécialisé en patrimoine chargé du portefeuille de la cliente, se soit abstenu de prendre en charge le dossier et lui ait remis un exemplaire vierge de contrat d'assurance-vie à soumettre à cette cliente alors même qu'elle n'était pas habilitée à proposer ce type de produit, ni l'absence de dissimulation alléguée vis-à-vis de sa hiérarchie, ni le fait qu'elle ait été affectée par une nouvelle préoccupante relative à sa santé le jour où elle a signé le contrat d'assurance-vie en contrefaisant la signature de sa cliente, ni enfin sa manière de servir et ses qualités humaines, son absence de volonté de nuire et de passé disciplinaire, ne sont davantage de nature à atténuer la gravité des fautes commises ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en révoquant l'intéressée de ses fonctions...
Conseil d'État N° 400629 - 2017-12-13
L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises ;
>> Les faits en cause, quel que soit le montant des prêts, cadeaux et gratifications reçus par Mme B...et son fils, sont, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l'intéressée, de la nécessaire connaissance qu'elle avait de ses obligations professionnelles et de l'incidence que de tels agissements peuvent avoir pour la réputation de La Poste, d'une particulière gravité ; que les liens d'amitié allégués qui l'auraient unie à sa cliente et le fait qu'elle n'aurait commis les faits qui lui sont reprochés qu'à la demande expresse de cette dernière, ne sauraient atténuer la gravité de tels agissements ; que ni la circonstance que son supérieur hiérarchique, conseiller spécialisé en patrimoine chargé du portefeuille de la cliente, se soit abstenu de prendre en charge le dossier et lui ait remis un exemplaire vierge de contrat d'assurance-vie à soumettre à cette cliente alors même qu'elle n'était pas habilitée à proposer ce type de produit, ni l'absence de dissimulation alléguée vis-à-vis de sa hiérarchie, ni le fait qu'elle ait été affectée par une nouvelle préoccupante relative à sa santé le jour où elle a signé le contrat d'assurance-vie en contrefaisant la signature de sa cliente, ni enfin sa manière de servir et ses qualités humaines, son absence de volonté de nuire et de passé disciplinaire, ne sont davantage de nature à atténuer la gravité des fautes commises ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en révoquant l'intéressée de ses fonctions...
Conseil d'État N° 400629 - 2017-12-13