Aux termes des dispositions de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C : " Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés./ Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil. (...) ".
>> Il résulte de ces dispositions que l'indice permettant de déterminer le traitement indiciaire dont bénéficiera le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit être égal à l'indice correspondant à la rémunération, hors indemnités ou majorations de traitement, qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel.
CAA de BORDEAUX N° 16BX03207 - 2016-12-15
Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés./ Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil. (...) ".
>> Il résulte de ces dispositions que l'indice permettant de déterminer le traitement indiciaire dont bénéficiera le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit être égal à l'indice correspondant à la rémunération, hors indemnités ou majorations de traitement, qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel.
CAA de BORDEAUX N° 16BX03207 - 2016-12-15