
Le port d'une barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d'appartenance religieuse en dehors d'éléments justifiant qu'il représente effectivement, dans les circonstances propres à l'espèce, la manifestation d'une revendication ou d'une appartenance religieuse ;
En l'espèce, la direction du centre hospitalier, après avoir indiqué à M. A...que sa barbe, très imposante, était perçue par les membres du personnel comme un signe d'appartenance religieuse et que l'environnement multiculturel de l'établissement rendait l'application des principes de neutralité et de laïcité du service public d'autant plus importante, lui a demandé de tailler sa barbe afin qu'elle ne soit plus de nature à manifester, de façon ostentatoire, une appartenance religieuse ; Les demandes formulées par le centre hospitalier auprès de M. A...étaient justifiées par la nécessité d'assurer, par l'ensemble du personnel, le respect de leurs obligations en matière de neutralité religieuse ;
En réponse à ces demandes, M. A...s'est borné à invoquer le respect de sa vie privée sans pour autant nier que son apparence physique était de nature à manifester ostensiblement un engagement religieux ; Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public, alors même que le port de sa barbe ne s'est accompagné d'aucun acte de prosélytisme ni d'observations des usagers du service ; Un tel manquement était de nature à justifier une mesure disciplinaire ; Par suite, la sanction de résiliation de la convention qui lui a été infligée n'était pas disproportionnée mais légalement justifiée par les faits ainsi relevés à son encontre ;
A noter >> La sanction prononcée à l'encontre de M. A...a été prise au regard des nécessités du service public et résulte du refus de l'intéressé de respecter le principe de neutralité de ce service qui l'accueillait en stage ; que, dès lors, elle ne présente pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...à mener une vie privée normale ni ne méconnaît, en tout état de cause, la liberté fondamentale du droit au travail garantie par la charte sociale européenne, l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme et le préambule de la Constitution…
CAA Versailles N° 15VE03582 - 2017-12-19
En l'espèce, la direction du centre hospitalier, après avoir indiqué à M. A...que sa barbe, très imposante, était perçue par les membres du personnel comme un signe d'appartenance religieuse et que l'environnement multiculturel de l'établissement rendait l'application des principes de neutralité et de laïcité du service public d'autant plus importante, lui a demandé de tailler sa barbe afin qu'elle ne soit plus de nature à manifester, de façon ostentatoire, une appartenance religieuse ; Les demandes formulées par le centre hospitalier auprès de M. A...étaient justifiées par la nécessité d'assurer, par l'ensemble du personnel, le respect de leurs obligations en matière de neutralité religieuse ;
En réponse à ces demandes, M. A...s'est borné à invoquer le respect de sa vie privée sans pour autant nier que son apparence physique était de nature à manifester ostensiblement un engagement religieux ; Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public, alors même que le port de sa barbe ne s'est accompagné d'aucun acte de prosélytisme ni d'observations des usagers du service ; Un tel manquement était de nature à justifier une mesure disciplinaire ; Par suite, la sanction de résiliation de la convention qui lui a été infligée n'était pas disproportionnée mais légalement justifiée par les faits ainsi relevés à son encontre ;
A noter >> La sanction prononcée à l'encontre de M. A...a été prise au regard des nécessités du service public et résulte du refus de l'intéressé de respecter le principe de neutralité de ce service qui l'accueillait en stage ; que, dès lors, elle ne présente pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...à mener une vie privée normale ni ne méconnaît, en tout état de cause, la liberté fondamentale du droit au travail garantie par la charte sociale européenne, l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme et le préambule de la Constitution…
CAA Versailles N° 15VE03582 - 2017-12-19