Au cours des entretiens qu'elle a eus les 23 décembre 2010 et 13 janvier 2011 avec sa hiérarchie, elle a reconnu les faits, affirmé n'avoir commis aucun autre acte répréhensible et remboursé les sommes détournées ; qu'au cours du mois de février 2011, a été portée à la connaissance de la commune une falsification de chèque pour un montant de 250 euros ; que les investigations menées par la trésorière municipale de Roanne ont fait apparaître qu'en septembre 2010, un chèque émanant d'une personne âgée en règlement du renouvellement d'une concession funéraire avait été rempli par Mme C...et endossé sur son propre compte bancaire (…)
Si l'intéressée a remboursé les sommes détournées, les faits reprochés constituent un manquement grave à l'obligation de probité s'imposant à tout fonctionnaire, accentué par le fait que l'intéressée, interrogée sur ses agissements, a menti sur leur étendue en dissimulant la falsification de chèque découverte ultérieurement, altérant ainsi davantage le lien de confiance qui doit s'établir avec l'employeur ;
Dans ces conditions, eu égard tant à la gravité des faits commis dans l'exercice de fonctions auxquelles Mme C...venait d'être nommée et qui exigent par nature une probité particulière, qu'au caractère répété de ces faits, la sanction de révocation prononcée par le maire n'apparaît pas disproportionnée, alors même que Mme C...se serait trouvée dans une situation de grande précarité psychologique et financière, qu'elle aurait donné satisfaction dans l'exercice des diverses fonctions qu'elle a occupées au sein de la commune depuis son recrutement et que le conseil de discipline, dont l'avis ne liait pas le maire, avait proposé une sanction plus légère ;
CAA de LYON N° 15LY00822 - 2016-07-12
Si l'intéressée a remboursé les sommes détournées, les faits reprochés constituent un manquement grave à l'obligation de probité s'imposant à tout fonctionnaire, accentué par le fait que l'intéressée, interrogée sur ses agissements, a menti sur leur étendue en dissimulant la falsification de chèque découverte ultérieurement, altérant ainsi davantage le lien de confiance qui doit s'établir avec l'employeur ;
Dans ces conditions, eu égard tant à la gravité des faits commis dans l'exercice de fonctions auxquelles Mme C...venait d'être nommée et qui exigent par nature une probité particulière, qu'au caractère répété de ces faits, la sanction de révocation prononcée par le maire n'apparaît pas disproportionnée, alors même que Mme C...se serait trouvée dans une situation de grande précarité psychologique et financière, qu'elle aurait donné satisfaction dans l'exercice des diverses fonctions qu'elle a occupées au sein de la commune depuis son recrutement et que le conseil de discipline, dont l'avis ne liait pas le maire, avait proposé une sanction plus légère ;
CAA de LYON N° 15LY00822 - 2016-07-12