
La commune en dépit de ses allégations ne justifie pas de la réalisation d'une telle enquête qu'elle n'allègue en tout état de cause avoir diligentée qu'après réception de la demande indemnitaire de la requérante au printemps 2013, soit près de deux ans après la lettre d'alerte du 4 juillet 2011 du médecin de prévention ; Le courrier adressé à l'intéressée le 22 décembre 2011 par le maire, pas plus que la reprise de contact après la réception de la demande indemnitaire de la requérante en avril 2013 et la mise en oeuvre ultérieure d'un programme d'accompagnement psychologique individuel proposé par une compagnie d'assurance et pas davantage que la fusion de ce service avec le service de la commande publique décidée juste après la troisième intervention du médecin de prévention et réalisée entre janvier et février 2012, ne suffisent à établir que la commune aurait mis en oeuvre en temps utile les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé de ses agents ;
La commune n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une carence fautive de sa part à assurer la protection de la santé et de la sécurité de Mme D... et l'a condamnée en conséquence à réparer le préjudice moral subi par cet agent…
CAA de PARIS N° 16PA02471 - 2017-05-02
La commune n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une carence fautive de sa part à assurer la protection de la santé et de la sécurité de Mme D... et l'a condamnée en conséquence à réparer le préjudice moral subi par cet agent…
CAA de PARIS N° 16PA02471 - 2017-05-02