Par une ordonnance du 25 mars 2016 contre laquelle le SDIS de la Réunion se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, saisi par MM. C... et B...sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au SDIS de la Réunion, d'une part de saisir, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la commission administrative paritaire compétente pour qu'elle donne un avis sur cette opération et, d'autre part, de statuer sur la demande des intéressés dans un délai de cinq jours à compter de l'avis de la commission administrative paritaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
>> Contrairement à ce qu'allègue le pourvoi, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite des candidatures présentées parallèlement par MM. C...et B..., chacune des administrations concernées leur a fait part d'une réponse favorable au principe de leurs mises à disposition " croisées " et les a invités à engager les démarches nécessaires à leurs réalisations ; Ainsi, en l'absence de toute décision de refus, même implicite, opposée à M. C...ou à M.B..., le SDIS de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'erreur de droit pour avoir fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
En estimant que la demande de MM. C... et B...présentait un caractère urgent en raison des dépenses qu'ils avaient déjà exposées afin de pouvoir rejoindre, à la date qui leur était indiquée comme probable, leurs nouvelles affectations, le juge des référés a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a, par une ordonnance suffisamment motivée sur ce point, pas commis d'erreur de droit ;
Enfin, en ordonnant seulement que la commission administrative paritaire compétente soit saisie pour avis des candidatures des intéressés et qu'il soit ensuite statué sur celles-ci, le juge de référés n'a pas méconnu le caractère provisoire des mesures prononcées sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative…
Conseil d'État N° 398661 - 2017-05-03
>> Contrairement à ce qu'allègue le pourvoi, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite des candidatures présentées parallèlement par MM. C...et B..., chacune des administrations concernées leur a fait part d'une réponse favorable au principe de leurs mises à disposition " croisées " et les a invités à engager les démarches nécessaires à leurs réalisations ; Ainsi, en l'absence de toute décision de refus, même implicite, opposée à M. C...ou à M.B..., le SDIS de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'erreur de droit pour avoir fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
En estimant que la demande de MM. C... et B...présentait un caractère urgent en raison des dépenses qu'ils avaient déjà exposées afin de pouvoir rejoindre, à la date qui leur était indiquée comme probable, leurs nouvelles affectations, le juge des référés a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a, par une ordonnance suffisamment motivée sur ce point, pas commis d'erreur de droit ;
Enfin, en ordonnant seulement que la commission administrative paritaire compétente soit saisie pour avis des candidatures des intéressés et qu'il soit ensuite statué sur celles-ci, le juge de référés n'a pas méconnu le caractère provisoire des mesures prononcées sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative…
Conseil d'État N° 398661 - 2017-05-03