
Afin de procéder au classement des ressortissants concernés des Etats membres de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), lors de leur première nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux, l'article 5 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 prévoit que les services précédemment accomplis sont pris en compte en appliquant les règles de classement fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil.
Pour déterminer celles de ces règles qui sont applicables à un agent donné, l'article 6 du même décret établit un système d'équivalence à partir de la nature juridique de l'engagement antérieur de celui-ci.
Ainsi, en vertu des dispositions du 3° de cet article, lorsque le personnel de l'administration à laquelle il appartenait est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé, les services accomplis sont pris en compte en mettant en oeuvre les règles applicables aux fonctionnaires dans le cadre d'emplois d'accueil dès lors que l'agent justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite.
Conseil d'État N° 405783 - 2018-06-27
Conseil d'État N° 405776 - 2018-06-27
Pour déterminer celles de ces règles qui sont applicables à un agent donné, l'article 6 du même décret établit un système d'équivalence à partir de la nature juridique de l'engagement antérieur de celui-ci.
Ainsi, en vertu des dispositions du 3° de cet article, lorsque le personnel de l'administration à laquelle il appartenait est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé, les services accomplis sont pris en compte en mettant en oeuvre les règles applicables aux fonctionnaires dans le cadre d'emplois d'accueil dès lors que l'agent justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite.
Conseil d'État N° 405783 - 2018-06-27
Conseil d'État N° 405776 - 2018-06-27