
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent.
D'autre part, les dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de " l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public " doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public.
Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés.
>> Il n'est pas établi que M. D...se consacrerait à titre principal, c'est-à-dire au moins 50 % de son temps de travail, à des fonctions d'accueil du public au sens des dispositions, précitées au point 2, du décret du 3 juillet 2006. Il s'ensuit qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, par la décision contestée du 15 juillet 2013, le maire de la commune n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ni, davantage, commis d'erreur d'appréciation…
CAA Bordeaux N° 16BX01411 - 2017-12-18
D'autre part, les dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de " l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public " doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public.
Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés.
>> Il n'est pas établi que M. D...se consacrerait à titre principal, c'est-à-dire au moins 50 % de son temps de travail, à des fonctions d'accueil du public au sens des dispositions, précitées au point 2, du décret du 3 juillet 2006. Il s'ensuit qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, par la décision contestée du 15 juillet 2013, le maire de la commune n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ni, davantage, commis d'erreur d'appréciation…
CAA Bordeaux N° 16BX01411 - 2017-12-18