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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Non perception des primes modulables de fin d'année - Il revenait à la cour administrative d'appel de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour que soit précisée l'étendue du préjudice

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/12/2016 )


Il résulte des termes d'une délibération du conseil municipal que l'absence de surcroit d'activité ne fait pas obstacle à ce qu'un agent justifiant de la qualité des services qu'il a rendus perçoive la part modulable de la prime de fin d'année et qu'en méconnaissant cette délibération, le maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.


Contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, qui la condamne à verser à Mme A...les montants correspondant aux compléments de prime modulable de fin d'année pour les années antérieures à l'année 2006, qu'elle ait commis une erreur de droit en statuant sur l'étendue de la condamnation.

Statuant sur le préjudice subi par Mme A..., résultant de la non perception des primes modulables de fin d'année au titre des années 2006 à 2010, la cour s'est bornée à annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Louveciennes à verser à Mme A...un indemnité correspondant à un montant de complément de prime modulable de fin d'année au titre de la seule année 2009. En s'abstenant de déterminer le montant ou les modalités d'évaluation de ce préjudice et en reportant sur la commune, à laquelle elle a renvoyé Mme A..., l'évaluation de la réparation, la cour administrative d'appel, à laquelle il revenait, le cas échéant, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour que soit précisée l'étendue de ce préjudice, a méconnu son office et commis, ainsi, une erreur de droit.

Conseil d'État N° 385953 - 2016-11-30







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