L'arrêt retient que, par les termes utilisés et le ton employé, les deux prévenus ont non seulement dénigré le travail de Mme Z..., mais également cherché à l'intimider pour lui faire modifier sa pratique professionnelle, et que M. Y... a tenu envers Mme D...des propos méprisants envers elle-même et sa fonction ; que les juges ajoutent que les pressions ayant été concentrées avec virulence sur deux fonctionnaires visées personnellement, les limites de l'action syndicale ont été dépassées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les prévenus ont tenu des propos de nature à porter atteinte à la dignité des agents publics concernés et au respect dû à leurs fonctions et qui ne rentrent en conséquence pas dans le champ de l'article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision…
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-80637 - 2017-03-29
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les prévenus ont tenu des propos de nature à porter atteinte à la dignité des agents publics concernés et au respect dû à leurs fonctions et qui ne rentrent en conséquence pas dans le champ de l'article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision…
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-80637 - 2017-03-29