Une entreprise versait à certains de ses salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport. Un syndicat avait saisi la justice d'une demande d'intégration de ces sommes dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés et de maintien de salaire pour maladie. La Cour d'appel avait validé cette demande du fait du caractère forfaitaire de ces primes et de leur perception sans le moindre justificatif.
Pour la Cour de cassation, ces primes ayant pour objet, l'une de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail de nuit ou selon des horaires atypiques, l'autre, d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire. Peu importe leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif.
Cour de cassation n°15-23341 - 2017-01-11
Pour la Cour de cassation, ces primes ayant pour objet, l'une de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail de nuit ou selon des horaires atypiques, l'autre, d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire. Peu importe leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif.
Cour de cassation n°15-23341 - 2017-01-11