pour ordonner la suspension de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a relevé qu'il résultait de l'instruction, notamment des constats d'huissier versés au dossier, que la localisation du poste de travail de MmeA..., laquelle devait recevoir une affectation correspondant à son grade et bénéficier de conditions d'emploi normales en exécution d'un jugement de ce tribunal en date du 9 juin 2011, avait pour effet d'isoler cet agent des autres employés de la commune, tant physiquement que fonctionnellement, sans que la nature de ses fonctions administratives ou l'absence de disponibilité d'un autre poste de travail dans les locaux administratifs de la mairie le justifient ; Il en a déduit que le moyen tiré de ce que l'agent n'avait pas entendu rompre le lien avec le service, était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de radiation des cadres prise le 9 septembre 2013
En se fondant ainsi sur les seules conditions de travail de Mme A...pour apprécier si cette dernière avait entendu rompre le lien avec le service, le juge des référés, qui n'a, en tout état de cause, pas recherché si ces conditions de travail étaient de nature à révéler un harcèlement moral de la part de la commune, comme le soutenait également MmeA..., a commis une erreur de droit ;
(…)
Si Mme A...n'a pas repris son service à l'issue de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juin 2013, elle s'est néanmoins présentée sur son lieu de travail, a fait constater les conditions de travail dégradées et d'isolement, physique comme fonctionnel, qui lui étaient imposées et a produit un nouveau certificat médical relatif à l'incompatibilité de son état de santé avec de telles conditions ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'intéressée ne peut, être regardée comme ayant manifesté la volonté de rompre les liens qui l'unissaient avec le service est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté…
Conseil d'État N° 373162 - 2014-12-30