
Aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ". Si l'avis émis en application de ces dispositions et proposant une sanction moins sévère que la sanction initiale est sans incidence sur la légalité de cette dernière, il impose à l'administration de la retirer et fait obstacle à son exécution.
Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, dans sa séance du 28 avril 2017, a proposé qu'il n'y ait pas lieu à sanction à l'encontre de Mme B...et, d'autre part, que cet avis n'a fait l'objet ni d'une annulation ni d'une suspension. Cet avis fait donc obstacle à l'exécution de la révocation litigieuse et rend ainsi, en l'état, sans objet le pourvoi du département dirigé contre l'ordonnance attaquée, qui a ordonné la suspension de l'exécution de cette révocation.
Conseil d'État N° 408403 - 2017-12-22
Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, dans sa séance du 28 avril 2017, a proposé qu'il n'y ait pas lieu à sanction à l'encontre de Mme B...et, d'autre part, que cet avis n'a fait l'objet ni d'une annulation ni d'une suspension. Cet avis fait donc obstacle à l'exécution de la révocation litigieuse et rend ainsi, en l'état, sans objet le pourvoi du département dirigé contre l'ordonnance attaquée, qui a ordonné la suspension de l'exécution de cette révocation.
Conseil d'État N° 408403 - 2017-12-22