
Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ".
M.C..., adjoint de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, placé sous l'autorité du recteur de l'académie de Reims. Il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des poursuites pénales engagées à son encontre à raison de faits commis au cours de l'année scolaire 2013-2014 au sein du CREPS de Reims auprès duquel il exerçait alors ses fonctions. Le CREPS de Reims, établissement public administratif de formation mentionné à l'article D. 112-3 du code du sport, constitue une personne morale distincte de l'Etat. En application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité, il incombait à ce seul établissement d'assurer la protection fonctionnelle de M. C....Par conséquent, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Reims a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de protection fonctionnelle.
CAA de NANCY N° 16NC00118 - 2017-10-05
M.C..., adjoint de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, placé sous l'autorité du recteur de l'académie de Reims. Il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des poursuites pénales engagées à son encontre à raison de faits commis au cours de l'année scolaire 2013-2014 au sein du CREPS de Reims auprès duquel il exerçait alors ses fonctions. Le CREPS de Reims, établissement public administratif de formation mentionné à l'article D. 112-3 du code du sport, constitue une personne morale distincte de l'Etat. En application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité, il incombait à ce seul établissement d'assurer la protection fonctionnelle de M. C....Par conséquent, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Reims a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de protection fonctionnelle.
CAA de NANCY N° 16NC00118 - 2017-10-05