Les dispositions des articles R. 6152-313 et R. 6152-314 du code de la santé publique (CSP) relatives à la procédure disciplinaire ne font pas obstacle à ce que le rapporteur auprès du conseil de discipline exprime, tant dans son rapport ou dans les observations qu'il formule verbalement en présence du praticien poursuivi et de son défenseur qu'au cours de la délibération du conseil, une appréciation sur les éléments que l'instruction a permis de dégager.
Ainsi, dès lors que le rapporteur n'a pas manifesté envers l'intéressé une animosité particulière révélant un défaut d'impartialité, la circonstance qu'il a fait état de son opinion sur l'opportunité de prononcer une sanction et, le cas échéant, sur la sanction qui lui paraissait adaptée aux faits n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis du conseil de discipline.
Conseil d'État N° 388099 - 2017-03-31
Ainsi, dès lors que le rapporteur n'a pas manifesté envers l'intéressé une animosité particulière révélant un défaut d'impartialité, la circonstance qu'il a fait état de son opinion sur l'opportunité de prononcer une sanction et, le cas échéant, sur la sanction qui lui paraissait adaptée aux faits n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis du conseil de discipline.
Conseil d'État N° 388099 - 2017-03-31