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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Refus d’un agent d’exécuter un ordre ni manifestement illégal ni compromettant gravement un intérêt public - Faute disciplinaire pouvant être sanctionnée par un blâme

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/04/2017 )


Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) " ;


M.C..., adjoint d'animation de deuxième classe exerçant les fonctions de responsable d'équipe et/ou d'équipement socio-culturel, a été provisoirement affecté à la mairie des 9ème et 10ème arrondissements par arrêté du 6 mai 2013 ; Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport figurant au dossier de première instance, établi le 16 septembre 2013 par le directeur général des services que, ce même jour, M. C...a refusé d'exécuter l'injonction faite par son supérieur hiérarchique de se rendre dans son nouveau poste d'affectation; 

Dès lors, compte tenu de ce que l'ordre en cause n'était ni manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public, ce refus opposé par l'intéressé caractérise un manquement au devoir d'obéissance ; Le blâme qui lui a été infligé à ce titre n'est, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, nullement disproportionné à cette faute…

CAA de MARSEILLE N° 16MA02270 - 2017-02-28







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