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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Refus de verser des allocations d'assurance chômage à un agent titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie n'ayant pas fait vérifier son aptitude au travail

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/11/2017 )



RH-Juris - Refus de verser des allocations d'assurance chômage à un agent titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie n'ayant pas fait vérifier son aptitude au travail
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5411-5 du code du travail : " Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité. ". 

Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422- et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5421-1 du même code : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ".

En jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le président du SIVOS avait, en refusant de verser un revenu de remplacement à Mme A..., méconnu les dispositions du code du travail, alors, d'une part, que l'intéressée se bornait à produire devant lui une attestation de Pôle emploi relative à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui ne saurait constituer une preuve irréfragable établissant qu'était remplie la condition d'aptitude posée par les dispositions précitées de l'article L. 5421-1 du code du travail, et alors, d'autre part, que le SIVOS soutenait, sans être contredit, que Mme A...était titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie et n'avait, en tout état de cause, pas fait vérifier son aptitude au travail par le médecin de main d'oeuvre, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, le SIVOS est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Conseil d'État N° 408329 - 2017-11-08


 







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