
Pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de la publication de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, le renouvellement de contrat régi par l'article 21 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article ;
Le droit ainsi reconnu aux agents dont le contrat, correspondant à un besoin permanent, fait l'objet d'une reconduction, d'en bénéficier pour une durée indéterminée n'est subordonné ni par cette disposition, ni par aucune autre disposition régissant la fonction publique territoriale, à la condition que le contrat soit conclu pour un service à temps complet ;
Si l'article 55 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes énonce que les fonctions des personnels des administrations parisiennes qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet, sont assurées par des agents non titulaires, cette disposition réglementaire est sans incidence sur l'application à tous les contrats correspondant à un besoin permanent, qu'ils soient ou non conclus pour un service à temps complet, des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;
En l'espèce, Mme A...a été recrutée à compter de 1979 par la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris en qualité de chargée de cours " couleur et chromatologie " en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps incomplet conclu au titre de l'année scolaire qui a fait l'objet de renouvellements successifs chaque année et, en dernier lieu, pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 10 juin 2013 ; Par une lettre du 22 janvier 2014, elle a demandé la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée ; Pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 avril 2015 rejetant sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Paris avait refusé de lui donner satisfaction, la cour, après avoir cité l'article 55 du décret du 24 mai 1994, a constaté que Mme A... devait être regardée comme un agent non titulaire recruté sur le fondement de ces dispositions et non sur celui de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et en a déduit qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi la cour a commis une erreur de droit ; Mme A...est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Conseil d'État N° 405449 - 2018-04-26
Le droit ainsi reconnu aux agents dont le contrat, correspondant à un besoin permanent, fait l'objet d'une reconduction, d'en bénéficier pour une durée indéterminée n'est subordonné ni par cette disposition, ni par aucune autre disposition régissant la fonction publique territoriale, à la condition que le contrat soit conclu pour un service à temps complet ;
Si l'article 55 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes énonce que les fonctions des personnels des administrations parisiennes qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet, sont assurées par des agents non titulaires, cette disposition réglementaire est sans incidence sur l'application à tous les contrats correspondant à un besoin permanent, qu'ils soient ou non conclus pour un service à temps complet, des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;
En l'espèce, Mme A...a été recrutée à compter de 1979 par la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris en qualité de chargée de cours " couleur et chromatologie " en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps incomplet conclu au titre de l'année scolaire qui a fait l'objet de renouvellements successifs chaque année et, en dernier lieu, pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 10 juin 2013 ; Par une lettre du 22 janvier 2014, elle a demandé la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée ; Pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 avril 2015 rejetant sa demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Paris avait refusé de lui donner satisfaction, la cour, après avoir cité l'article 55 du décret du 24 mai 1994, a constaté que Mme A... devait être regardée comme un agent non titulaire recruté sur le fondement de ces dispositions et non sur celui de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et en a déduit qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi la cour a commis une erreur de droit ; Mme A...est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Conseil d'État N° 405449 - 2018-04-26