Lorsqu'elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande du revenu de solidarité active, une telle indemnité constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article R. 262-15 du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article.
Lorsqu'une telle indemnité a été perçue antérieurement au trimestre de référence précédant la demande ou la nouvelle liquidation de l'allocation, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul des ressources du foyer, des revenus que procure effectivement à l'intéressé la fraction de l'indemnité dont il dispose encore au cours de cette période ou, le cas échéant, des revenus qu'il est supposé en retirer selon l'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles.
Conseil d'État N° 390796 - 2016-10-03
Lorsqu'une telle indemnité a été perçue antérieurement au trimestre de référence précédant la demande ou la nouvelle liquidation de l'allocation, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul des ressources du foyer, des revenus que procure effectivement à l'intéressé la fraction de l'indemnité dont il dispose encore au cours de cette période ou, le cas échéant, des revenus qu'il est supposé en retirer selon l'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles.
Conseil d'État N° 390796 - 2016-10-03