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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Retour de congé de longue maladie - Condition de réaffectation à l'ancien poste ou de nomination à tout emploi de même nature

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/03/2018 )



RH-Juris - Retour de congé de longue maladie - Condition de réaffectation à l'ancien poste ou de nomination à tout emploi de même nature
Lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions, sans formuler de recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé, il appartient à l'autorité territoriale soit de le réaffecter à son ancien poste, soit, si celui-ci n'est plus disponible, de le nommer à tout emploi de même nature se trouvant vacant au sein de la collectivité territoriale ; 

D'autre part, que lorsqu'un agent public a, avant la fin d'un congé de maladie, formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en cas d'inaction de l'administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie ;

>> La circonstance que le recours de l'administration devant le comité médical supérieur, seule voie légale pour contester un avis rendu par le conseil médical départemental, n'ait été introduit par la commune que le 4 janvier 2012, soit plus d'un mois et demi après la date à laquelle expirait le congé de longue durée du requérant et alors que le comité médical départemental avait proposé dès le 30 août 2011 la reprise par l'intéressé de ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 14 novembre 2011, faisait obstacle à ce que l'administration reconduise le congé de longue durée de M. E... à compter de cette date ; Il lui appartenait le lendemain du dernier jour de son congé de maladie soit de le réaffecter à son ancien poste, à temps partiel thérapeutique à 50 % pour six mois, soit, si celui-ci n'était plus disponible, de le nommer à tout emploi de même nature se trouvant vacant au sein de la collectivité….

CAA de MARSEILLE N° 16MA01785 - 2018-01-26


 







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