Les dispositions transitoires issues de la loi du 9 novembre 2010 et de son décret d'application prévoient des conditions d'ouverture du droit à la jouissance immédiate de la pension plus favorables que celles du code des pensions civiles et militaires de retraite précédemment en vigueur. M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que l'application à sa situation des dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010 porterait atteinte à une espérance légitime de continuer de bénéficier des dispositions antérieures et méconnaîtrait ainsi les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Les droits à pension de M. B...devant être appréciés au regard de la loi du 9 novembre 2010 et non de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les moyens qu'il soulève, tirés de la contrariété de cette dernière loi avec les engagements internationaux de la France et de son application rétroactive, sont sans incidence sur le présent litige.
>> L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas applicable aux fonctionnaires, comme M.B..., auxquels s'applique le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Si le décret du 26 décembre 2003 comporte, à son article 15, des dispositions ayant le même objet, qui renvoient à l'article R. 13 du même code, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées dans le présent litige, dès lors que M. B... ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 9 novembre 2010 pour obtenir la liquidation de sa pension par anticipation. Par suite, il ne peut soutenir de façon utile que les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires aux engagements internationaux de la France.
Conseil d'État N° 384368 - 2016-05-06
Les droits à pension de M. B...devant être appréciés au regard de la loi du 9 novembre 2010 et non de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les moyens qu'il soulève, tirés de la contrariété de cette dernière loi avec les engagements internationaux de la France et de son application rétroactive, sont sans incidence sur le présent litige.
>> L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas applicable aux fonctionnaires, comme M.B..., auxquels s'applique le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Si le décret du 26 décembre 2003 comporte, à son article 15, des dispositions ayant le même objet, qui renvoient à l'article R. 13 du même code, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées dans le présent litige, dès lors que M. B... ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 9 novembre 2010 pour obtenir la liquidation de sa pension par anticipation. Par suite, il ne peut soutenir de façon utile que les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires aux engagements internationaux de la France.
Conseil d'État N° 384368 - 2016-05-06