Si M. C... soutient que les fautes qui lui sont reprochées ne représente pas un caractère de gravité tel que la sanction de la révocation puisse être prise à son encontre, et qu'une sanction du 2ème groupe aurait été mieux proportionnée, la circonstance que l'intéressé soit un agent d'exécution ne saurait atténuer la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
Les défaillances de l'état de santé de M. C..., qui invoque un syndrome anxio-dépressif qui aurait aboli son discernement, ne sont pas de nature à justifier ses incessantes absences irrégulières ni à établir que ses troubles dépressifs l'auraient mis dans l'incapacité de déférer aux mises en demeure de reprendre le travail, ou de retirer les courriers recommandés par lesquels il était convoqué à des entretiens. Il n'établit pas non plus le mauvais climat relationnel avec sa hiérarchie et qui aurait motivé ses absences n'est pas non plus établi.
Dans ces conditions, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatorze jours dont sept jours avec sursis, proposée par le conseil de discipline de recours, était entachée d'une erreur d'appréciation.
CAA de BORDEAUX N° 13BX03261 - 2015-11-23