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RH - Jurisprudence

RH-Juris -Révocation d’un brigadier municipal, auteur de nombreuses fautes, dont l’exercice non autorisé d’une activité privée lucrative

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/01/2018 )



RH-Juris -Révocation d’un brigadier municipal, auteur de nombreuses fautes, dont l’exercice non autorisé d’une activité privée lucrative
M. B...a créé en août 2010, alors qu'il était en placé en arrêt de maladie du 26 juillet 2010 au 2 août 2010, puis du 16 septembre 2010 au 11 février 2011, une entreprise de travaux du bâtiment dénommée "B...Alain ". Or, en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est interdit aux agents publics d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. 

En vertu du décret susvisé du 2 mai 2007, il ne peut être dérogé à ce principe, applicable alors même que l'agent est placé en position de congé de maladie, que sur autorisation de l'autorité dont il relève, à la condition que l'activité ne soit pas incompatible avec les fonctions exercées et quelle n'affecte pas leur exercice. 

Il est également reproché à M. B...d'avoir abusé de sa qualité de brigadier municipal pour tenter de visionner des images de vidéosurveillance à des fins privées. Les dénégations de M. B...à cet égard sont contredites par les éléments du dossier, et en particulier par le cahier du service recueillant les demandes de visionnage, qui mentionne la demande de M.B..., ainsi que par les témoignages de deux policiers municipaux, dont le chef d'exploitation du service de vidéosurveillance. Ces faits, eu égard notamment aux fonctions d'autorité du requérant, sont effectivement constitutifs d'une faute.

M. B...a également usurpé la qualité de lieutenant de police lors d'une transaction marchande auprès d'un vendeur de véhicule, dans le cadre d'une discussion visant à obtenir un certificat de cession préétabli. Si le requérant soutient que les courriels sur lesquels se fonde l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ont été falsifiés, ses allégations sont contredites par les pièces du dossier, dont il ressort que le vendeur du véhicule, lui-même ancien fonctionnaire de police, a alerté la hiérarchie de M. B...sur cette usurpation de qualité. La réalité des faits considérés doit être regardée comme établie. 

La sanction est encore motivée par la circonstance qu'à deux reprises, M. B...n'a pas rejoint son poste sans en informer sa hiérarchie et sans autorisation préalable. Si le requérant fait valoir qu'il a déposé des congés a posteriori dans les délais réglementaires pour régulariser sa situation, l'absence d'information préalable de sa part, qui a eu pour effet de désorganiser le service de police dans lequel il était affecté, et dont il n'établit ni même n'allègue qu'elle était impossible, n'en constitue pas un moins un comportement fautif.

Enfin, il est reproché à M. B...une utilisation abusive du téléphone du service, ce qu'il ne conteste pas sérieusement, et qui constitue également un comportement fautif. 

Les fautes commises et décrites ci-dessus, compte tenu notamment de la gravité de celle d'entre elles résidant dans l'intention d'exercer une activité privée non autorisée et, par ailleurs, de la nature des fonctions exercées par l'intéressé, tenu à une obligation particulière de moralité et d'honorabilité, justifient, en dépit des mérites passés de l'intéressé, la mesure de révocation prononcée par le maire de la commune de Bordeaux, qui n'est pas disproportionnée. 

CAA de BORDEAUX N° 15BX02694 - 2017-11-15


 







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