
Mme C..., attachée territoriale exerçant les fonctions de directrice du syndicat pour le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon, afin d'être autorisée à assurer des enseignements auprès du centre national de la fonction publique territoriale alors qu'elle se trouvait en congé de maladie pour accident de service depuis le 29 janvier 2009, a apposé sur un certificat administratif le 15 novembre suivant le sceau du syndicat, son autorité d'emploi, ainsi que la signature du président de cet établissement ; Ces faits, non contestés par l'intéressée, constituent une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ; (…)
Il appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, pour apprécier la gravité des faits reprochés à un agent et déterminer en conséquence le choix d'une sanction, de tenir compte des éléments et des circonstances de l'époque à laquelle ces faits ont pris place et qui en constituent le contexte ;
Compte tenu de l'absence de critique précise quant à sa manière de servir et de sa grande fragilité psychologique induit par le sentiment d'abandon qu'elle a éprouvé à la suite de l'agression dont elle a été victime pendant son service, de nature à expliquer le besoin d'exister professionnellement en poursuivant des missions accessoires d'enseignement, alors même que les agissements de faux et usage de faux reprochés ont inévitablement porté atteinte à la nécessaire confiance que doit légitimement pouvoir avoir son employeur, la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mme C... par les arrêtés contestés est disproportionnée en dépit de la gravité des faits reprochés et des fonctions exercées par cette dernière
CAA de MARSEILLE N° 17MA00183 - 2017-07-13
Il appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, pour apprécier la gravité des faits reprochés à un agent et déterminer en conséquence le choix d'une sanction, de tenir compte des éléments et des circonstances de l'époque à laquelle ces faits ont pris place et qui en constituent le contexte ;
Compte tenu de l'absence de critique précise quant à sa manière de servir et de sa grande fragilité psychologique induit par le sentiment d'abandon qu'elle a éprouvé à la suite de l'agression dont elle a été victime pendant son service, de nature à expliquer le besoin d'exister professionnellement en poursuivant des missions accessoires d'enseignement, alors même que les agissements de faux et usage de faux reprochés ont inévitablement porté atteinte à la nécessaire confiance que doit légitimement pouvoir avoir son employeur, la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mme C... par les arrêtés contestés est disproportionnée en dépit de la gravité des faits reprochés et des fonctions exercées par cette dernière
CAA de MARSEILLE N° 17MA00183 - 2017-07-13