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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Services pris en compte dans la constitution du droit à pension - La validation doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/06/2018 )



RH-Juris - Services pris en compte dans la constitution du droit à pension - La validation doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation
Aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (...) 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) " ;

Aux termes du I de l'article 50 du même décret : " La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble des services. Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (...) " ;

L'administration n'est pas tenue de donner aux agents une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions du décret du 26 décembre 2003 dont le bénéfice est invoqué ont fait, au moment de leur adoption, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; 

En l'espèce, Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, faute pour l'administration de l'avoir informée de l'existence de ces dispositions, le délai de deux ans fixé par l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 précité ne lui serait pas opposable ; que, par suite, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce délai lui était applicable alors même que l'administration ne l'avait pas informée de l'existence des dispositions précitées ;

Conseil d'État N° 409322 - 2018-06-20







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