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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Statut du défenseur syndical - Erreur manifeste d'appréciation quant à la limitation de l'exercice des fonctions à la seule région d'inscription

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/11/2017 )



RH-Juris - Statut du défenseur syndical  - Erreur manifeste d'appréciation quant à la limitation de l'exercice des fonctions à la seule région d'inscription
Le pouvoir réglementaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux, dont le statut est défini aux articles L. 1453-4 et suivants du code du travail, au ressort des cours d'appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits et en ne prévoyant de dérogation à ce principe que dans le cas où le défenseur syndical a représenté la même partie en première instance.

>> Pour critiquer les dispositions de l'article D. 1453-2-4, les organisations syndicales requérantes font notamment valoir, sans être sérieusement contredites, l'impossibilité pour les organisations représentatives de salariés de proposer, dans chaque région, des défenseurs syndicaux ayant des compétences suffisamment variées pour assister et représenter les salariés y compris dans des branches présentant de fortes spécificités, la moindre spécialisation des défenseurs syndicaux qui découlera de l'application de ces dispositions, ainsi que les difficultés qui en résulteront en cas de déménagement ou de mutation d'un défenseur syndical en cours d'instance. Si le ministre du travail souligne en défense, outre le large périmètre ainsi retenu, l'intérêt pratique d'un cadre régional pour assurer la tenue des listes, gérer le remboursement aux employeurs de la rémunération des absences des défenseurs syndicaux et prendre les décisions liées à la qualité de salarié protégé qui leur est reconnue, ces dernières considérations sont de nature à justifier une gestion régionale des listes mais non la limitation à la seule région d'inscription de l'exercice des fonctions de défenseur syndical. Dans ces conditions, au regard de l'objectif poursuivi par le législateur et compte tenu, d'une part, de ce que les parties ont toujours pu, avant l'intervention des dispositions contestées, faire appel aux organisations syndicales, dans le cadre de leur libre organisation, pour la désignation d'un délégué, sans considération de son domicile ou de son lieu d'exercice professionnel, et, d'autre part, que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne s'appliquant pas devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel statuant en matière prud'homale, elles peuvent être assistées et représentées par l'avocat de leur choix quelle que soit sa résidence professionnelle, le pouvoir réglementaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux au ressort des cours d'appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits et en ne prévoyant de dérogation à ce principe que dans le cas où le défenseur syndical a représenté la même partie en première instance.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes dirigés contre les mêmes dispositions du décret attaqué, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des mots " dans le ressort des cours d'appel de la région " du premier alinéa de l'article D. 1453-2-4 et du second alinéa du même article inséré dans le code du travail par le décret attaqué, qui sont divisibles des autres dispositions de ce décret.

Conseil d'État N° 403535 403628 403634 - 2017-11-17


 







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