L'administration demeure libre de choisir les agents qu'elle décide d'inscrire au tableau d'avancement parmi les candidats sélectionnés par voie d'examen professionnel qui remplissent les conditions statutaires pour pouvoir y prétendre, après avis de la commission administrative paritaire, dès lors que cette appréciation n'est entachée d'aucune erreur manifeste ;
Si M. E... remplissait les conditions statutaires pour pouvoir prétendre à son inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe à compter du 15 juillet 2010, puisqu'il avait été déclaré admis à l'examen professionnel correspondant le 29 juin 2010, il ne pouvait cependant se prévaloir d'aucun droit à être inscrit sur ce tableau ;(…)
En second lieu, le maire a décidé de ne pas inscrire M. E... au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe immédiatement après que celui-ci ait réussi l'examen professionnel correspondant ; ce refus, pris en raison des difficultés rencontrées par l'agent dans son travail et dans ses relations, ainsi que de l'absence d'investissement de cet agent dans son travail, a été examiné au cours de la commission administrative paritaire compétente qui s'est tenue le 13 décembre 2010 ;
De même, l'administration a décidé de ne pas inscrire M. E... au tableau d'avancement soumis à l'examen de la commission administrative paritaire au cours de sa séance du 17 mai 2011 du fait de la persistance de difficultés de comportement au travail de l'agent ;
Les éléments produits au soutien des affirmations de M. E... ne sont pas de nature à établir que la décision du maire de ne le promouvoir qu'à compter du 1er novembre 2011 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou que M. E... aurait fait l'objet d'une discrimination dans son avancement ; que, pour les mêmes motifs, le détournement de pouvoir n'est pas établi
CAA de NANTES N° 14NT00767 - 2015-10-15