
Il résulte clairement des dispositions de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 que si le fait pour un agent de travailler un jour comme les samedis ou les dimanches est une condition nécessaire pour que le régime de la permanence que prévoit ce texte puisse trouver à s'appliquer, il faut également qu'il soit établi que le temps de travail de cet agent ait été accompli en dehors des périodes de travail effectif au sens de l'article 2 du décret du 25 août 2000 ;
En l'espèce, le règlement intérieur de la commune applicable à la date des décisions contestées prescrit que les agents du service des sports sont chargés, lors des fins de semaine, de l'entretien et du gardiennage des équipements sportifs et précise que l'entretien " sera opéré uniquement le samedi matin et dimanche matin pendant 2 heures " ; Ces tâches correspondent aux missions énoncées dans la fiche de poste de M. D...qui consistent " en l'accueil des usagers, l'entretien des équipements et matériels sportifs, la réalisation des travaux de première maintenance, l'installation et le rangement des équipements et du matériel et la surveillance de la sécurité des usagers et des installations " ; Au titre des contraintes du poste, la fiche de poste de l'intéressé fait également état d'un temps de travail organisé sur des horaires décalés avec une amplitude de 8h à 23 h et un week-end par mois ; Le règlement intérieur pose au demeurant le principe selon lequel le temps de travail relatif aux tâches de gardiennage est assimilé à du temps de travail effectif ;
Enfin, alors que l'article 9 du décret du 12 juillet 2001 dispose que : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (...) ", le requérant n'établit pas que le conseil municipal aurait délibéré en vue de soumettre le personnel technique de la collectivité à un dispositif de permanence, la délibération du 19 mai 2009 dont M. D...se prévaut ayant pour objet exclusif la question des astreintes ;
Il s'ensuit que M. D... doit être regardé, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, comme étant à la disposition de son employeur et tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et comme n'assurant dès lors pas des permanences ces jours là, au sens de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 ;
>> La circonstance que le tableau de service, le règlement intérieur et une fiche informative à l'attention des usagers des équipements sportifs utilisent, dans son sens courant source de confusion, le terme de " permanences " lorsque sont évoqués les temps de travail assurés par les agents en soirée et les fins de semaine, pour regrettable qu'elle soit, demeure sans incidence sur cette appréciation ;
ainsi, la totalité du temps de travail effectué par M. D...correspond à du temps de travail effectif, sur des temps de travail décalés et caractérisant un cycle de travail atypique, compte tenu des plages d'ouverture au public des installations sportives ;
CAA de NANTES N° 16NT01717 - 2018-03-16
En l'espèce, le règlement intérieur de la commune applicable à la date des décisions contestées prescrit que les agents du service des sports sont chargés, lors des fins de semaine, de l'entretien et du gardiennage des équipements sportifs et précise que l'entretien " sera opéré uniquement le samedi matin et dimanche matin pendant 2 heures " ; Ces tâches correspondent aux missions énoncées dans la fiche de poste de M. D...qui consistent " en l'accueil des usagers, l'entretien des équipements et matériels sportifs, la réalisation des travaux de première maintenance, l'installation et le rangement des équipements et du matériel et la surveillance de la sécurité des usagers et des installations " ; Au titre des contraintes du poste, la fiche de poste de l'intéressé fait également état d'un temps de travail organisé sur des horaires décalés avec une amplitude de 8h à 23 h et un week-end par mois ; Le règlement intérieur pose au demeurant le principe selon lequel le temps de travail relatif aux tâches de gardiennage est assimilé à du temps de travail effectif ;
Enfin, alors que l'article 9 du décret du 12 juillet 2001 dispose que : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (...) ", le requérant n'établit pas que le conseil municipal aurait délibéré en vue de soumettre le personnel technique de la collectivité à un dispositif de permanence, la délibération du 19 mai 2009 dont M. D...se prévaut ayant pour objet exclusif la question des astreintes ;
Il s'ensuit que M. D... doit être regardé, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, comme étant à la disposition de son employeur et tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et comme n'assurant dès lors pas des permanences ces jours là, au sens de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 ;
>> La circonstance que le tableau de service, le règlement intérieur et une fiche informative à l'attention des usagers des équipements sportifs utilisent, dans son sens courant source de confusion, le terme de " permanences " lorsque sont évoqués les temps de travail assurés par les agents en soirée et les fins de semaine, pour regrettable qu'elle soit, demeure sans incidence sur cette appréciation ;
ainsi, la totalité du temps de travail effectué par M. D...correspond à du temps de travail effectif, sur des temps de travail décalés et caractérisant un cycle de travail atypique, compte tenu des plages d'ouverture au public des installations sportives ;
CAA de NANTES N° 16NT01717 - 2018-03-16