ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-Juris - Un contractuel, lauréat d’un concours, n’a aucun droit acquis à être recruté sur un emploi vacant de la collectivité où il exerçait jusqu’alors ses fonctions.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/03/2018 )



RH-Juris - Un contractuel, lauréat d’un concours, n’a aucun droit acquis à être recruté sur un emploi vacant de la collectivité où il exerçait jusqu’alors ses fonctions.
Le président de la communauté de communes était seul compétent pour désigner, selon les modalités de recrutement qu'il a choisies dans le respect des lois et des règlements, le candidat ayant vocation à être nommé stagiaire sur le poste vacant d'auxiliaire de puériculture ; Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure au motif qu'elle a été contrainte de passer un entretien de sélection alors qu'elle avait démontré pendant quatre ans, en qualité d'auxiliaire de puériculture non titulaire, son aptitude professionnelle dans cette crèche et qu'elle était la seule candidate à ce poste ; (…)

Si la requérante soutient que ses compétences professionnelles étaient suffisamment reconnues pour avoir été employée pendant quatre ans en qualité d'agent contractuel à la crèche, il ne ressort pas des pièces du dossier que son aptitude au poste d'auxiliaire de puériculture stagiaire, qui exigeait des compétences différentes, aurait été évaluée de façon erronée par le jury lors de cet entretien ; La circonstance qu'elle a réussi le concours d'auxiliaire de puériculture avec une note moyenne totale supérieure à la moyenne d'admission des candidats ne permet pas, par elle-même, d'établir que la requérante présentait toute l'aptitude requise pour occuper ce poste vacant ; Il n'est ainsi pas établi qu'en refusant pour ces motifs sa candidature sur ce poste, le président de la communauté de communes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige…

CAA de MARSEILLE N° 16MA04603 - 2018-01-30


 







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