ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Un fonctionnaire conserve son plein traitement en cas de congé de longue maladie, et son demi-traitement jusqu'à la mise à la retraite, en cas de congé de longue durée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/03/2016 )



Le fonctionnaire territorial, y compris le fonctionnaire territorial stagiaire, qui, à la suite d'un accident de service ou d'une maladie contractée ou aggravée en service et en application du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, a bénéficié d'un congé de maladie et qui, au terme du délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes ; S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ; L'administration a l'obligation de maintenir son plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; 

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en application des 3° ou 4° du même article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration ; Il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans ; En l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie ou de huit ans en cas de congé de longue durée ; Il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement ou, en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu'à la mise à la retraite ;

>> Il résulte de ce qui précède qu'en écartant le moyen tiré de ce que Mme B... aurait dû percevoir son plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite, sur le fondement du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que la maladie à raison de laquelle elle avait initialement été placée en congé de maladie avait été reconnue imputable au service, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle avait été ultérieurement placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, sans qu'il soit contesté qu'elle remplissait les conditions fixées aux 3° et 4° de ce même article, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit…

Conseil d'État N° 372419 - 2016-02-26







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