Contrairement à ce que soutient la commune, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt en jugeant, sans relever que l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier de cette prime annuelle, que celle-ci devait être regardée comme un complément de rémunération dont M. A...aurait pu bénéficier au cours de la période durant laquelle il a été illégalement évincé, alors que la commune s'était bornée à soutenir, en appel, que cette prime était liée à la rémunération d'un travail effectif et devait être par principe exclue de l'évaluation du montant de l'indemnité due et que par ailleurs il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette prime était attribuée à tous les agents de la commune, en fonction de leur grade ;
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A noter >> Cumul d'emplois - En second lieu, la commune soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en faisant application à la situation de M. A...du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, alors qu'en sa qualité de fonctionnaire à temps complet d'une commune occupant parallèlement un emploi à temps non complet dans une autre commune, il relevait des dispositions du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, qui restreignent la possibilité de cumul d'emplois, celui-ci n'étant possible, en application de l'article 8 de ce décret, que si la durée totale du service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet ;
Toutefois en soutenant que M. A...occupait dans une autre commune un emploi dont la quotité l'amenait à dépasser le plafond fixé par l'article 8 du décret du 20 mars 1991, la commune soulève une question de droit nouvelle qui n'a pas été soumise au juge du fond devant lequel elle se bornait à soutenir que le cumul d'activités de M. A...était illégal faute pour ce dernier d'avoir obtenu au préalable, ainsi que le prévoit le décret-loi du 29 octobre 1936, une autorisation de cumul de son employeur principal pour exercer une activité auprès de l'autre commune ; Par suite, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation
Conseil d'État N° 393646 - 2016-08-19
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A noter >> Cumul d'emplois - En second lieu, la commune soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en faisant application à la situation de M. A...du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, alors qu'en sa qualité de fonctionnaire à temps complet d'une commune occupant parallèlement un emploi à temps non complet dans une autre commune, il relevait des dispositions du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, qui restreignent la possibilité de cumul d'emplois, celui-ci n'étant possible, en application de l'article 8 de ce décret, que si la durée totale du service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet ;
Toutefois en soutenant que M. A...occupait dans une autre commune un emploi dont la quotité l'amenait à dépasser le plafond fixé par l'article 8 du décret du 20 mars 1991, la commune soulève une question de droit nouvelle qui n'a pas été soumise au juge du fond devant lequel elle se bornait à soutenir que le cumul d'activités de M. A...était illégal faute pour ce dernier d'avoir obtenu au préalable, ainsi que le prévoit le décret-loi du 29 octobre 1936, une autorisation de cumul de son employeur principal pour exercer une activité auprès de l'autre commune ; Par suite, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation
Conseil d'État N° 393646 - 2016-08-19