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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Vidéo surveillance interne et traitement de données personnelles - Situations dans lesquelles le juge administratif peut être saisi

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/07/2018 )



RH-Juris - Vidéo surveillance interne et traitement de données personnelles - Situations dans lesquelles le juge administratif peut être saisi
L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'engager à l'encontre de la personne visée par la plainte une procédure sur le fondement du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, y compris lorsque la CNIL procède à des mesures d'instruction ou constate l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi. Il appartient au juge de censurer ce refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 
En revanche, lorsque la CNIL a décidé d'engager une procédure sur le fondement de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978, l'auteur de la plainte n'a intérêt à contester ni la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif, ni le sort réservé à sa plainte à l'issue de cette dernière. Il est toutefois recevable à déférer, dans tous les cas, au juge de l'excès de pouvoir le défaut d'information par la CNIL des suites données à sa plainte.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable au litige : " Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;/ 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (...) ". 

En l'espèce, la société P. a indiqué les finalités suivantes : " Vidéosurveillance des locaux incendie intrusion ". Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce qui est soutenu, la CNIL n'a pas relevé l'existence d'un manquement aux dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 mais a estimé au contraire, sans commettre d'erreur de droit, que l'usage litigieux des données collectées par le traitement de vidéosurveillance se rattachait à la sécurité des personnes sur le lieu de travail et n'était, dès lors, pas incompatible avec les finalités déclarées. Il s'ensuit qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas engager de procédure sur le fondement du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 et en ne donnant pas d'autre suite à la plainte de M.A..., tout en invitant, au titre de ses pouvoirs de régulation, la société, par courrier du même jour, à modifier sa déclaration afin de préciser la finalité du dispositif de vidéosurveillance…


Conseil d'État N° 416505 - 2018-06-21



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