
La Cour a jugé que les autorités internes n'avaient pas protégé de manière adéquate le droit au respect de la vie privée et de la correspondance.
D'abord parce que les juridictions nationales auraient dû vérifier si la date d'information du salarié sur la possibilité d'une surveillance de ses communications était bien antérieure à sa mise en œuvre.
Ensuite parce qu'elles auraient dû tenir compte du fait qu'il n'avait été informé ni de la nature ni de l'étendue de la surveillance, encore moins du degré d'intrusion dans sa vie privée et sa correspondance.
De surcroît, elles avaient failli à déterminer quelles raisons concrètes avaient justifié la mise en place des mesures de surveillance et si l'employeur aurait pu faire usage de mesures moins intrusives pour la vie privée et la correspondance du requérant et, enfin, si l'accès au contenu des communications avait été possible à son insu.
Ce faisant, la Cour tire les conséquences d'une conception plus extensive du droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue, et ce même au-delà d'un "cercle intime" où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d'en écarter entièrement le monde extérieur.
La Cour considère que la notion de "vie privée" peut inclure les activités professionnelles ou certaines activités qui ont lieu dans un contexte public.
Les instructions d'un employeur ne doivent pas réduire à néant l'exercice d'une "vie privée sociale" sur le lieu de travail. Le respect de la vie privée et de la confidentialité des communications continue à s'imposer, même si ces dernières peuvent être limitées dans la mesure du nécessaire.
CEDH N° 61496/08 - 2017-09-05
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-177083
Analyse et synthèse sur ServicePublic.fr
D'abord parce que les juridictions nationales auraient dû vérifier si la date d'information du salarié sur la possibilité d'une surveillance de ses communications était bien antérieure à sa mise en œuvre.
Ensuite parce qu'elles auraient dû tenir compte du fait qu'il n'avait été informé ni de la nature ni de l'étendue de la surveillance, encore moins du degré d'intrusion dans sa vie privée et sa correspondance.
De surcroît, elles avaient failli à déterminer quelles raisons concrètes avaient justifié la mise en place des mesures de surveillance et si l'employeur aurait pu faire usage de mesures moins intrusives pour la vie privée et la correspondance du requérant et, enfin, si l'accès au contenu des communications avait été possible à son insu.
Ce faisant, la Cour tire les conséquences d'une conception plus extensive du droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue, et ce même au-delà d'un "cercle intime" où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d'en écarter entièrement le monde extérieur.
La Cour considère que la notion de "vie privée" peut inclure les activités professionnelles ou certaines activités qui ont lieu dans un contexte public.
Les instructions d'un employeur ne doivent pas réduire à néant l'exercice d'une "vie privée sociale" sur le lieu de travail. Le respect de la vie privée et de la confidentialité des communications continue à s'imposer, même si ces dernières peuvent être limitées dans la mesure du nécessaire.
CEDH N° 61496/08 - 2017-09-05
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-177083
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