Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le préfet du Tarn a adressé le 25 octobre 2021 une " lettre-circulaire " rappelant aux collectivités territoriales du département leurs obligations en termes d'aménagement du temps de travail.
Il a sollicité, par courrier du 1er août 2022, la modification de la délibération du conseil municipal d’une commune approuvant le protocole d'aménagement du temps de travail en tant qu'elle maintient les jours de congé attribués au titre de l'ancienneté des agents recrutés avant le 1er janvier 2017, au-delà du 1er janvier 2022. Le silence gardé par le maire sur cette demande, a donné lieu à la naissance d'une décision implicite de refus d'abrogation que le préfet défère au tribunal.
Conclusions dirigées contre la décision du maire refusant de faire droit à la demande d'abrogation présentée par le préfet:
Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. /Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ".
Aux termes de l'article 2 de ce dernier décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ".
Ces dispositions imposent aux collectivités territoriales qui en ont fait usage de fixer, par une délibération prise dans le délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans les limites applicables à celles de l'État. La fixation de la durée et de l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit ainsi s'effectuer sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, laquelle constitue à la fois un plancher et un plafond pour 35 heures de travail par semaine compte tenu des 104 jours de repos hebdomadaire, des 25 jours de congés annuels prévus par le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et d'une moyenne annuelle de 8 jours fériés correspondant à des jours ouvrés et majorée de 7 heures au titre de la journée de solidarité pour la vieillesse.
TA Toulouse n° 2206972 - 10 janvier 2024
Il a sollicité, par courrier du 1er août 2022, la modification de la délibération du conseil municipal d’une commune approuvant le protocole d'aménagement du temps de travail en tant qu'elle maintient les jours de congé attribués au titre de l'ancienneté des agents recrutés avant le 1er janvier 2017, au-delà du 1er janvier 2022. Le silence gardé par le maire sur cette demande, a donné lieu à la naissance d'une décision implicite de refus d'abrogation que le préfet défère au tribunal.
Conclusions dirigées contre la décision du maire refusant de faire droit à la demande d'abrogation présentée par le préfet:
Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. /Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ".
Aux termes de l'article 2 de ce dernier décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ".
Ces dispositions imposent aux collectivités territoriales qui en ont fait usage de fixer, par une délibération prise dans le délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans les limites applicables à celles de l'État. La fixation de la durée et de l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit ainsi s'effectuer sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, laquelle constitue à la fois un plancher et un plafond pour 35 heures de travail par semaine compte tenu des 104 jours de repos hebdomadaire, des 25 jours de congés annuels prévus par le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et d'une moyenne annuelle de 8 jours fériés correspondant à des jours ouvrés et majorée de 7 heures au titre de la journée de solidarité pour la vieillesse.
TA Toulouse n° 2206972 - 10 janvier 2024