Aux termes de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ".
Il est constant que, après un arrêt maladie du 28 mai au 15 juin 2021, prolongé jusqu'au 25 juin suivant inclus en raison de son inaptitude à reprendre le travail, Mme A a repris ses fonctions le 26 juin 2021.
A défaut de justifier d'une visite médicale de pré-reprise, la directrice par intérim de la médiathèque, le directeur général des services, l'adjointe déléguée à la culture et le conseiller culturel ont, à la demande de la directrice des ressources humaines, demandé à l'intéressée de quitter son poste sans délai.
Si Mme A soutient qu'elle n'a pas entendu se soustraire à un ordre mais attendait sa mise par écrit, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'elle s'y soit soustraite.
Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'ordre aurait été manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le refus d'obéir de Mme A est constitutif d'une faute
TA Toulon N° 2202184 - 2024-10-18
Il est constant que, après un arrêt maladie du 28 mai au 15 juin 2021, prolongé jusqu'au 25 juin suivant inclus en raison de son inaptitude à reprendre le travail, Mme A a repris ses fonctions le 26 juin 2021.
A défaut de justifier d'une visite médicale de pré-reprise, la directrice par intérim de la médiathèque, le directeur général des services, l'adjointe déléguée à la culture et le conseiller culturel ont, à la demande de la directrice des ressources humaines, demandé à l'intéressée de quitter son poste sans délai.
Si Mme A soutient qu'elle n'a pas entendu se soustraire à un ordre mais attendait sa mise par écrit, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'elle s'y soit soustraite.
Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'ordre aurait été manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le refus d'obéir de Mme A est constitutif d'une faute
TA Toulon N° 2202184 - 2024-10-18