ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Abandon de poste - L'absence de mention de l'identité du réceptionnaire sur l'avis de réception rend la notification de l'arrêté de radiation irrégulière"

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/09/2024 )



RH - Jurisprudence //  Abandon de poste - L'absence de mention de l'identité du réceptionnaire sur l'avis de réception rend la notification de l'arrêté de radiation irrégulière"
Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa version applicable au litige : " La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
/ - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; / - la pièce justifiant son identité ; / - la date de distribution ; / - le numéro d'identification de l'envoi. ".
En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir que la notification de la décision dont l'annulation est demandée a été régulièrement adressée à l'intéressé. La preuve qui lui incombe peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale.

En l’espèce, le pli contenant l'arrêté contesté du 28 mars 2019, expédié à la dernière adresse connue du domicile de M. B... par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionne les voies et délais de recours. La copie de l'avis de réception postal versée aux débats par la commune présente la mention " Présenté/Avisé le 10 mai 2019 ", indique que le pli a été distribué le même jour à l'adresse du domicile du requérant et comporte une signature manuscrite.

Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était incarcéré à cette date à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis n'a pas pu réceptionner ce pli, l'avis de réception postale ne mentionne ni les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi, ni la pièce justifiant son identité. Dans ces conditions, en l'absence desdites mentions sur le bordereau du pli recommandé, l'arrêté du 28 mars 2019 ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 10 mai 2019.

En outre, il ressort du procès-verbal produit aux débats, portant l'en-tête de la mairie, que M. B... s'est vu effectivement notifier l'arrêté en litige le 24 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 novembre 2019, dans le délai de recours contentieux courant contre l'arrêté attaqué, de sorte que cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux en le prorogeant de deux mois.

En l'absence de justification de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 février 2020 comportant la désignation d'un auxiliaire de justice a été notifiée à l'intéressé, le délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées, n'était pas expiré lorsque la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 23 juillet 2020. Dès lors, que la commune n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. B... devant le tribunal était tardive.


CAA de PARIS N° 22PA04072 - 2024-02-09

 







Recherche

Derniers articles RH les plus lus