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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Absence d’entretien professionnel - La commune condamné à indemniser l’un de ses fonctionnaires qui ne s'était pas vu verser de CIA

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/04/2025 )



Si toute décision illégale est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l'illégalité en cause, il n'en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l'origine, pour le destinataire de cette décision, d'un préjudice. Il appartient au juge saisi de conclusions indemnitaires en ce sens de vérifier l'existence d'un lien de causalité direct entre l'illégalité dont se trouve affectée la décision et le préjudice dont il est demandé réparation.

Il résulte de l'instruction, et notamment du jugement précité du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2021, que la décision du 18 juin 2019 ayant refusé d'accorder le bénéfice du CIA à M. A est entachée d'une illégalité tenant à l'absence de toute appréciation préalable de sa valeur professionnelle et d'organisation d'entretien professionnel annuel depuis 2015, en méconnaissance de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 16 décembre 2014. Cette illégalité fautive de la décision de refus de son maire engage la responsabilité de la commune pour l'ensemble des préjudices qui y sont consécutifs.

Lien de causalité
Il résulte des termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 que les régimes indemnitaires que définissent les organes délibérant des collectivités territoriales peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. En l'espèce, la délibération du 27 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune a mis en place le RIFSEEP précise, en son article 1er, que " le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. ".

Dans ces conditions, en s'étant illégalement et fautivement abstenue de mettre en œuvre des modalités permettant d'apprécier l'engagement professionnel et la manière de servir de M. A, la commune a privé ce dernier de toute chance de se voir attribuer le bénéfice du CIA et d'en percevoir le montant.


TA Nîmes N° 2203177 - 2025-03-27



 







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