ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Absence d’obligation de modifier l’engagement d’un agent contractuel lorsque celui-ci devient éligible au cours de son contrat au dispositif de titularisation réservé au personnel handicapé

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/06/2021 )



RH - Jurisprudence // Absence d’obligation de modifier l’engagement d’un agent contractuel lorsque celui-ci devient éligible au cours de son contrat au dispositif de titularisation réservé au personnel handicapé
Les collectivités territoriales disposent de la possibilité de titulariser sans concours des travailleurs handicapés titulaires de diplômes leur permettant l'accès à la fonction publique territoriale à la condition que ces derniers aient été employés par un contrat passé en application des dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 1er et 5 de son décret d'application du 10 décembre 1996 et qu'ils aient effectué dans le cadre de ce contrat un stage à l'issue duquel leur aptitude à l'exercice des fonctions a été validée.

Aucune des dispositions précitées n'impose à une collectivité territoriale l'obligation de modifier l'engagement d'un agent contractuel lorsque celui-ci devient éligible au dispositif de titularisation précité au cours de son contrat passé en application des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Aussi, pour regrettable que soit le délai écoulé entre la demande de Mme F... au maire de modifier les clauses de son contrat à durée déterminée et la réponse du maire, la décision de ne pas modifier les stipulations de son contrat pour la faire bénéficier du dispositif de titularisation sans concours n'est pas entachée d'illégalité.

Si la requérante a entendu soulever le moyen tiré de ce que le refus de renouveler son contrat serait entaché d'un détournement de pouvoir, elle ne développe pas d'élément probant permettant d'établir que la commune aurait refusé de renouveler son dernier CDD en raison de son seul handicap. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le contrat de Mme F... a été renouvelé à cinq reprises pour une durée d'un an à la faveur de la vacance du poste de chef de projets informatiques, du fait de la publication infructueuse de cinq avis de vacances de ce poste et que les différentes évaluations professionnelles des années 2011 à 2015 de la requérante font état de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie. En outre, la requérante ne conteste plus en appel son évaluation professionnelle de l'année 2015 et n'établit pas que ses évaluations professionnelles antérieures des années 2011 à 2014 ne remettraient pas en cause " la qualité des missions qu'elle a menées en collaboration avec le syndicat intercommunal de l'informatique municipal". Or, la manière de servir de Mme F..., de même que la volonté de la commune de recruter un agent titulaire appartenant au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux pouvaient légalement justifier le refus de renouveler le contrat de l'intéressée.

CAA de PARIS N° 19PA01381 - 2021-03-04
 







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