
Mis en cause devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier s'étant vu communiquer une première version du rapport d'instruction quelques mois avant l'audience mais n'ayant pu prendre connaissance de la version définitive de ce rapport, notamment complétée des éléments recueillis à l'occasion des mesures d'instruction diligentées par la rapporteure, que douze jours avant la tenue de l'audience.
La décision prise à son encontre, rendue en méconnaissance de l'article 2-2 du décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986, qui prévoit que le rapport est transmis aux parties au moins quinze jours avant l'audience, est entachée d'irrégularité.
Après la cassation d'une décision de cette juridiction, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer devant elle le professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH) mis en cause qui a entretemps été radié des cadres et admis à la retraite, cette juridiction, en l'absence de dispositions légales le permettant, n'étant plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre.
Conseil d'État N° 470496 - 2024-02-27