Si aucune disposition législative ou règlementaire ou principe général du droit n’astreint l’agent qui s’absente du service pour un motif médical durant son temps de travail à demander et à se voir accorder spécifiquement une ASA, l’intéressé doit néanmoins obtenir l’autorisation de s’absenter du service, quelle qu’en soit le motif, au risque d’être considéré comme en absence irrégulière et de faire l’objet d’une retenue sur salaire en raison de cette circonstance.
En l’espèce, Mme A a informé la maire qu’elle serait absente du service les 19 et 22 juillet suivants afin de passer des examens médicaux. Elle a refusé, malgré la demande de cette dernière, de lui présenter pour validation des demandes d’ASA pour ces deux journées d’absence. La circonstance, à la supposer avérée, que le centre de gestion aurait indiqué à la requérante qu’une absence du service pour un motif médical ne nécessitait pas de solliciter une ASA auprès de sa hiérarchie pour que son absence soit considérée comme régulière est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire en litige.
Par ailleurs, Mme A ne saurait utilement se prévaloir pour justifier son refus de solliciter une ASA auprès sa hiérarchie du motif médical de ses absences les 19 et 22 juillet 2021 dès lors que la décision attaquée n’a pas pour fondement l’irrégularité de ces absences mais bien son refus de demander l’autorisation à sa hiérarchie de s’absenter lors de ces deux journées.
La circonstance qu’elle aurait systématiquement informé sa hiérarchie au préalable et dans un délai raisonnable de ses rendez-vous médicaux dont, par ailleurs, le calendrier serait fixé par les seuls médecins et non par elle-même, et qu’elle aurait adressé les arrêts de travail et les bulletins de situation relatifs à son état de santé à l’administration et ce, dans les délais réglementaires, est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire en litige.
Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme s’étant volontairement affranchie de solliciter une ASA, ou toute autre autorisation d’absence, auprès de sa hiérarchie malgré la demande de celle-ci alors que les agents doivent se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique. L’instruction donnée à la requérante ne constituant pas un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, son refus d’obéir à un ordre de sa hiérarchie constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En choisissant d’infliger à Mme A une sanction d’avertissement, qui est la plus faible de celles prévues par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et qui n’est pas inscrite au dossier de l’agent, la maire de la commune n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
TA Marseille n° 2110953 - 2024-02-08
Source Doctrine
En l’espèce, Mme A a informé la maire qu’elle serait absente du service les 19 et 22 juillet suivants afin de passer des examens médicaux. Elle a refusé, malgré la demande de cette dernière, de lui présenter pour validation des demandes d’ASA pour ces deux journées d’absence. La circonstance, à la supposer avérée, que le centre de gestion aurait indiqué à la requérante qu’une absence du service pour un motif médical ne nécessitait pas de solliciter une ASA auprès de sa hiérarchie pour que son absence soit considérée comme régulière est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire en litige.
Par ailleurs, Mme A ne saurait utilement se prévaloir pour justifier son refus de solliciter une ASA auprès sa hiérarchie du motif médical de ses absences les 19 et 22 juillet 2021 dès lors que la décision attaquée n’a pas pour fondement l’irrégularité de ces absences mais bien son refus de demander l’autorisation à sa hiérarchie de s’absenter lors de ces deux journées.
La circonstance qu’elle aurait systématiquement informé sa hiérarchie au préalable et dans un délai raisonnable de ses rendez-vous médicaux dont, par ailleurs, le calendrier serait fixé par les seuls médecins et non par elle-même, et qu’elle aurait adressé les arrêts de travail et les bulletins de situation relatifs à son état de santé à l’administration et ce, dans les délais réglementaires, est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire en litige.
Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme s’étant volontairement affranchie de solliciter une ASA, ou toute autre autorisation d’absence, auprès de sa hiérarchie malgré la demande de celle-ci alors que les agents doivent se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique. L’instruction donnée à la requérante ne constituant pas un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, son refus d’obéir à un ordre de sa hiérarchie constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En choisissant d’infliger à Mme A une sanction d’avertissement, qui est la plus faible de celles prévues par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et qui n’est pas inscrite au dossier de l’agent, la maire de la commune n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
TA Marseille n° 2110953 - 2024-02-08
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