
Les dispositions du code général de la fonction publique établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général.
Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre.
Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur de l’établissement consistant à confier le poste de directrice administrative et financière occupé jusque-là par Mme C... à un autre agent, a été prise à la suite des réorganisations impliquées par les réformes fiscales successives et le passage de l'Office d'une comptabilité publique à commerciale, que l'intéressée avait des difficultés à mettre en œuvre, et n'a ainsi pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
Interrogé par Mme C... sur les conditions de sa reprise et les missions qui lui seraient effectivement confiées, le directeur de l'établissement l'a informée, par lettre, qu'il n'a pas été possible de trouver une solution à son emploi, que sa reprise se ferait sur les missions énumérées en annexe, sauf à ce qu'elle préfère demeurer à son domicile en étant rémunérée, démontrant l'absence de volonté de lui confier des missions et la mise à l'écart de Mme C....
CAA de TOULOUSE N° 22TL21203 - 2024-07-16
Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre.
Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur de l’établissement consistant à confier le poste de directrice administrative et financière occupé jusque-là par Mme C... à un autre agent, a été prise à la suite des réorganisations impliquées par les réformes fiscales successives et le passage de l'Office d'une comptabilité publique à commerciale, que l'intéressée avait des difficultés à mettre en œuvre, et n'a ainsi pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
Interrogé par Mme C... sur les conditions de sa reprise et les missions qui lui seraient effectivement confiées, le directeur de l'établissement l'a informée, par lettre, qu'il n'a pas été possible de trouver une solution à son emploi, que sa reprise se ferait sur les missions énumérées en annexe, sauf à ce qu'elle préfère demeurer à son domicile en étant rémunérée, démontrant l'absence de volonté de lui confier des missions et la mise à l'écart de Mme C....
CAA de TOULOUSE N° 22TL21203 - 2024-07-16