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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Agent en disponibilité d’office à titre provisoire et apte à la reprise du service - Licenciement dès le premier refus de poste

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/09/2024 )



RH - Jurisprudence //  Agent en disponibilité d’office à titre provisoire et apte à la reprise du service - Licenciement dès le premier refus de poste
La circonstance que l'agent ait saisi le comité médical d'une contestation de son avis d'aptitude à la reprise du service, ou le comité médical supérieur d'un recours contre cet avis, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office. Il en va de même de la circonstance que, pour contester cet avis d'aptitude à la reprise du service, l'agent présente une demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, lorsque le comité médical confirme l'aptitude à la reprise du service ou émet un avis défavorable au bénéfice d'un tel congé, l'agent doit reprendre le service sur le poste qui lui a été assigné. Son refus, sans motif valable lié à son état de santé, l'expose à la décision de son employeur de le licencier.

S'il résulte des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, mentionnées au point 5, que le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire, de telles dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque la décision de mise en disponibilité concerne un agent qui, ayant épuisé ses droits à congé de maladie, est déclaré apte à la reprise du service et a été prise à titre provisoire, dans les conditions énoncées au point précédent.

Légalité du licenciement
Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019 inclus, et a donc épuisé ses droits à ce congé le 3 décembre 2019. Le comité médical, qui par un premier avis du 6 novembre 2019 l'a déclarée apte à la reprise à compter du 3 décembre 2019, a confirmé son appréciation par un nouvel avis du 18 novembre 2020, rendu sur recours gracieux de l'intéressée et précisant que l'aptitude de celle-ci à la reprise concernait un temps partiel thérapeutique à 50% sur un poste aménagé, en lien avec le médecin de prévention.

Mme A... ayant présenté le 2 décembre 2020 une demande de congé de longue maladie, le comité médical a rendu le 24 février 2021 un troisième avis d'aptitude à la reprise de son service, en mi-temps thérapeutique en lien avec le médecin de prévention. Certes, compte tenu de ces deux contestations par Mme A... de son aptitude à la reprise de son service, le maire de Pélissanne a pris le 19 mars 2021 un arrêté la plaçant, rétroactivement à compter du 3 décembre 2019, et jusqu'à sa réintégration " en mi-temps thérapeutique à 50% ", en disponibilité d'office.

Mais une telle décision de mise en disponibilité, prise à titre provisoire et dans l'attente de la décision de reprise de service, ne faisait pas obstacle, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, d'une part à ce que le maire se borne à lui demander de reprendre son service sur le poste qu'il lui a assigné à l'issue des procédures relatives à ces contestations, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, sans être tenu de lui proposer deux autres postes comme l'exige l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans cette mesure inapplicable à la situation de l'intéressée, et d'autre part à ce que, constatant le refus de celle-ci de reprendre son poste, cette autorité décide de la licencier après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire.

Il suit de là que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision de licenciement en litige pour méconnaissance des dispositions des articles 17 du décret du 30 juillet 1987 et 72 de la loi du 26 janvier 1984.


CAA de MARSEILLE N° 23MA03109 - 2024-06-14



 







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