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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Agent physiquement agressée par l'un de ses collègues de travail sur le lieu et dans le temps de service - Agression détachable du service ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/01/2023 )



RH - Jurisprudence // Agent physiquement agressée par l'un de ses collègues de travail sur le lieu et dans le temps de service - Agression détachable du service ?
Aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ".

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service (Conseil d'Etat, Section, 16 juillet 2014, n° 361820).

Mme B... a fait valoir devant le tribunal administratif de Marseille que, le 29 mai 2017, sur son lieu de travail et durant son service, elle a été physiquement agressée par l'un de ses collègues de travail, qui l'aurait saisie par le cou. Le tribunal administratif de Marseille a admis la matérialité de ces faits, que la commune ne conteste pas sérieusement devant la Cour. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la cause certaine, directe et déterminante de l'agression dont l'intimée a été victime réside dans un différend d'ordre privé opposant cette dernière à ce collègue, au sujet de la vente d'un boudin d'hivernage pour piscine.

Dans ces conditions, s'il est constant qu'elle est survenue sur le lieu et dans le temps de service, aucun lien direct entre cette agression et les conditions d'exécution du service n'est établi. Dès lors, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette agression qui est détachable du service, après qu'au demeurant, la commission de réforme des collectivités territoriales des Bouches-du-Rhône a émis, le 20 juillet 2017, un avis en ce sens, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que ce moyen devait être écarté.


CAA de MARSEILLE N° 20MA01219 - 2022-12-07


 







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