
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 17 août 2022 le condamnant à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, que M. A... s'est livré à des faits de harcèlement moral à l'encontre de sa conjointe, notamment en s'efforçant, de manière réitérée, de ternir sa réputation par la diffusion d'accusations calomnieuses et la divulgation de photos tirées de son intimité ou extraites de son téléphone et en usant des accès privilégiés que lui procuraient ses propres fonctions auprès de l'entourage professionnel de celle-ci. Ces agissements constituent une faute de nature à porter atteinte à l'image et à la considération de la gendarmerie nationale.
Par suite, eu égard à la gravité de ces faits et à leur incompatibilité avec les obligations d'un gendarme, et tout particulièrement avec le devoir d'exemplarité qui incombe à un officier supérieur, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait et malgré les très bons états de service de l'intéressé, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du troisième groupe de radiation des cadres.
Conseil d'État N° 492310 - 2024-06-05
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 17 août 2022 le condamnant à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, que M. A... s'est livré à des faits de harcèlement moral à l'encontre de sa conjointe, notamment en s'efforçant, de manière réitérée, de ternir sa réputation par la diffusion d'accusations calomnieuses et la divulgation de photos tirées de son intimité ou extraites de son téléphone et en usant des accès privilégiés que lui procuraient ses propres fonctions auprès de l'entourage professionnel de celle-ci. Ces agissements constituent une faute de nature à porter atteinte à l'image et à la considération de la gendarmerie nationale.
Par suite, eu égard à la gravité de ces faits et à leur incompatibilité avec les obligations d'un gendarme, et tout particulièrement avec le devoir d'exemplarité qui incombe à un officier supérieur, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait et malgré les très bons états de service de l'intéressé, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du troisième groupe de radiation des cadres.
Conseil d'État N° 492310 - 2024-06-05