
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, alors applicable :" Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation ".
En l’espèce, Mme F... a transmis à la communauté d'agglomération un arrêt de travail établi le 25 avril 2017, portant sur la période du 25 avril au 6 mai 2017. Il en ressort également que Mme F... avait demandé, au début du mois d'avril 2017, de pouvoir reporter à la fin du mois de mai 2017 certains de ses cours au conservatoire afin de pouvoir assurer une tournée artistique programmée du 25 avril au 6 mai 2017.
Il ressort également des pièces du dossier que tant M. B... que Mme F... ont mis en ligne sur leur site Facebook, avant de les supprimer, des messages et des photographies retraçant le déroulement de cette tournée, et notamment des photographies du duo prises lors des concerts donnés et évoquant la présence de Mme F....
Si Mme F... n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire avant l'arrêté du 10 avril 2018, la sanction de l'exclusion temporaire de douze mois n'apparaît pas disproportionnée au regard des faits reprochés, et notamment de la production par Mme E... d'un arrêt de travail obtenu dans des conditions troubles destiné à justifier son absence à une période où sa présence au conservatoire était souhaitée par son employeur, ce qu'elle ne pouvait ignorer au regard des échanges intervenus avec le directeur, à seule fin de participer à une tournée artistique.
Rappel >> Aux termes de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi (...). ".
CAA de VERSAILLES N° 20VE01855 - 2022-09-23
Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, alors applicable :" Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation ".
En l’espèce, Mme F... a transmis à la communauté d'agglomération un arrêt de travail établi le 25 avril 2017, portant sur la période du 25 avril au 6 mai 2017. Il en ressort également que Mme F... avait demandé, au début du mois d'avril 2017, de pouvoir reporter à la fin du mois de mai 2017 certains de ses cours au conservatoire afin de pouvoir assurer une tournée artistique programmée du 25 avril au 6 mai 2017.
Il ressort également des pièces du dossier que tant M. B... que Mme F... ont mis en ligne sur leur site Facebook, avant de les supprimer, des messages et des photographies retraçant le déroulement de cette tournée, et notamment des photographies du duo prises lors des concerts donnés et évoquant la présence de Mme F....
Si Mme F... n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire avant l'arrêté du 10 avril 2018, la sanction de l'exclusion temporaire de douze mois n'apparaît pas disproportionnée au regard des faits reprochés, et notamment de la production par Mme E... d'un arrêt de travail obtenu dans des conditions troubles destiné à justifier son absence à une période où sa présence au conservatoire était souhaitée par son employeur, ce qu'elle ne pouvait ignorer au regard des échanges intervenus avec le directeur, à seule fin de participer à une tournée artistique.
Rappel >> Aux termes de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi (...). ".
CAA de VERSAILLES N° 20VE01855 - 2022-09-23