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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Ancienne élève de l'ENS devenue religieuse, et qui demandait à être dispensée de l'obligation de rembourser ses frais de scolarité - Rejeter du recours

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/11/2023 )



RH - Jurisprudence //  Ancienne élève de l'ENS devenue religieuse, et qui demandait à être dispensée de l'obligation de rembourser ses frais de scolarité - Rejeter du recours
L'engagement décennal souscrit par les élèves des ENS trouve sa contrepartie dans la rémunération qui leur est servie dès leur intégration pour suivre une formation d'enseignement supérieur et que la rupture de l'engagement les expose au remboursement des traitements perçus sans égard à la cause de cette rupture, sauf remise totale ou partielle soumise à la production d'éléments personnels justifiant qu'elle soit prononcée.

En l’espèce, Mme A..., élève normalienne à Lyon de septembre 2010 à août 2015, lauréate du concours de l'agrégation, a rejoint, dès la fin de sa scolarité, la congrégation des sœurs apostoliques de Saint-Jean, dont elle est devenue membre à part entière le 6 mai 2018. Ayant ainsi délibérément renoncé à servir dans l'une des institutions publiques visées par les dispositions citées au point 2 du présent arrêt, Mme A..., qui ne peut pas se prévaloir du service missionnaire qu'elle accomplit depuis septembre 2020 dans une école primaire relevant du diocèse de Conakry, en République de Guinée, doit être regardée comme ayant rompu de manière définitive son engagement décennal.

L'argument de l'impécuniosité est rejeté
Ensuite, l'impécuniosité dont fait état l'appelante, qui ne perçoit en effet aucun revenu depuis qu'elle a quitté l'ENS, résulte de son choix même d'entrer dans un ordre dont les membres, ayant fait vœu de pauvreté, ne sont pas rémunérés pour les activités qu'ils effectuent. Il s'ensuit qu'en refusant de faire droit, le 24 août 2017, à la demande de dispense partielle de l'obligation de rembourser les traitements perçus durant sa scolarité présentée par Mme A... et en mettant à sa charge, par le titre de recettes du 3 novembre 2020, une somme de 37 335,38 euros, le président de l'ENS de Lyon n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation que lui impute la requérante.

En second lieu, l'appelante estime disproportionnée la durée de dix ans de l'engagement décennal, fixée par les dispositions de l'article 35 du décret n° 87-696 du 26 août 1987 susvisé, reprises à l'article 17-1 précité du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012, par rapport à la durée de la formation dispensée à l'ENS, qui est de quatre années.

Toutefois, en se bornant à mentionner une " spécificité " de cette formation, par rapport à celle dont bénéficie les élèves d'autres établissements comme l'Ecole nationale d'administration, l'Ecole polytechnique, l'Ecole des mines, Mme A... ne démontre pas que serait disproportionnée la durée de l'engagement décennal de dix ans s'appliquant aux anciens élèves des ENS, durée qui comprend les quatre années de la formation reçue. L'exception d'illégalité invoquée à ce titre doit par conséquent être écartée.

CAA de LYON N° 22LY01562 - 2023-10-20



 







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